Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Naviguer dans le sommaire du code

Article L4153-9

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 4153-8, les travailleurs de moins de dix-huit ans ne peuvent être employés à certaines catégories de travaux mentionnés à ce même article que sous certaines conditions déterminées par voie réglementaire.






Retourner en haut de la page