Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 mai 2020

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Article L3324-6

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 12 mai 2020

Sont assimilées à des périodes de présence, quel que soit le mode de répartition retenu par l'accord :

1° Les périodes de congé de maternité prévu à l'article L. 1225-17 et de congé d'adoption prévu à l'article L. 1225-37 ;

2° Les périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle en application de l'article L. 1226-7.






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