Code du travail

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Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juin 2012

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Article L3253-22

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 juin 2012

Les sommes dues aux entrepreneurs de travaux publics ne peuvent être frappées de saisie-arrêt ni d'opposition au préjudice soit des salariés, soit des fournisseurs créanciers à raison de fournitures de matériaux de toute nature servant à la construction des ouvrages.

Les sommes dues aux salariés à titre de salaire sont payées de préférence à celles dues aux fournisseurs.






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