Article L3232-8 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 juin 2013
Abrogé par LOI n° 2013-504 du 14 juin 2013 - art. 16 (V)
L'Etat rembourse à l'employeur une fraction de l'allocation complémentaire.
Le montant cumulé de ce remboursement et de l'allocation de chômage partiel prévue à l'article L. 5122-1 ne peut excéder la moitié de la différence entre la rémunération mensuelle minimale et le salaire net perçu par un travailleur. Ce salaire correspond au nombre d'heures pendant lesquelles celui-ci a effectivement travaillé au cours du mois considéré.