Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

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Article L3142-11

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

Transféré par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 33

Les demandeurs d'emploi peuvent participer aux stages de formation économique et sociale et de formation syndicale dans la limite des durées de douze et dix-huit jours par période annuelle prévues pour les salariés.

Les travailleurs involontairement privés d'emploi continuent de bénéficier du revenu de remplacement auquel ils ont droit pendant la durée des stages considérés.






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