Article L3122-42 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016
Abrogé par LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 8 (V)
Tout travailleur de nuit bénéficie, avant son affectation sur un poste de nuit et à intervalles réguliers d'une durée ne pouvant excéder six mois par la suite, d'une surveillance médicale particulière dont les conditions d'application sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.