Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

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Article L3121-5

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.






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