Code du travail

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Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 août 2014

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Article L2323-64

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 août 2014

Dans les entreprises mentionnées à l'article 1er de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public, à l'exception de celles qui figurent à l'annexe III de cette loi, la représentation du comité d'entreprise auprès du conseil d'administration ou de surveillance est assurée par le secrétaire du comité d'entreprise ou de l'organe qui en tient lieu.






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