- Partie législative (Articles L1 à L8331-1)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
- Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail (Articles L2211-1 à L2283-2)
- Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail (Articles L2231-1 à L2234-7)
- Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation (Articles L2232-1 à L2232-38)
- Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement (Articles L2232-11 à L2232-29-2)
- Sous-section 2 : Entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux (Articles L2232-12 à L2232-20)
Paragraphe 2 : Modalités de négociation. (Articles L2232-16 à L2232-20)
- Sous-section 2 : Entreprises pourvues d'un ou plusieurs délégués syndicaux (Articles L2232-12 à L2232-20)
- Section 3 : Conventions et accords d'entreprise ou d'établissement (Articles L2232-11 à L2232-29-2)
- Chapitre II : Règles applicables à chaque niveau de négociation (Articles L2232-1 à L2232-38)
- Titre III : Conditions de négociation et de conclusion des conventions et accords collectifs de travail (Articles L2231-1 à L2234-7)
- Livre II : La négociation collective - Les conventions et accords collectifs de travail (Articles L2211-1 à L2283-2)
- Deuxième partie : Les relations collectives de travail (Articles L2111-1 à L2632-2)
Article L2232-18
Le temps passé à la négociation est rémunéré comme temps de travail à échéance normale.
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