Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

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Article L2222-4

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 10 août 2016

La convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée.

Sauf stipulations contraires, la convention ou l'accord à durée déterminée arrivant à expiration continue à produire ses effets comme une convention ou un accord à durée indéterminée.

Quand la convention ou l'accord est conclu pour une durée déterminée, celle-ci ne peut être supérieure à cinq ans.






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