Article L1522-7 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 20 juin 2015
Abrogé par ORDONNANCE n°2015-682 du 18 juin 2015 - art. 1
L'embauche du salarié ne peut intervenir qu'après que l'employeur a satisfait à l'obligation de déclaration préalable prévue à l'article L. 1221-10.