Code du travail

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

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Article L1411-6

Version en vigueur depuis le 01 mai 2008

Lorsqu'un organisme se substitue habituellement aux obligations légales de l'employeur, il peut être mis en cause aux côtés de celui-ci en cas de litige entre l'employeur et les salariés qu'il emploie.






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