Sous réserve des dispositions de la présente section, les dispositions des sections 1 et 2 s'appliquent aux groupements d'employeurs composés d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales.
Code du travail : Section 3 : Groupement d'employeurs composé d'adhérents de droit privé et de collectivités territoriales. (Articles L1253-19 à L1253-23)
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