Article L1253-4 (abrogé)
Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 novembre 2011
Abrogé par LOI n°2011-893
du 28 juillet 2011 - art. 32
Une personne physique ou morale ne peut être membre que de deux groupements.
Toutefois, une personne physique possédant plusieurs entreprises juridiquement distinctes ou une personne morale possédant plusieurs établissements distincts, enregistrés soit au registre du commerce, soit au registre des métiers, soit au registre de l'agriculture, peut, au titre de chacune de ses entreprises ou établissements, appartenir à un groupement différent.