Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 juin 2013

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1235-1

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 17 juin 2013

En cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.

Si un doute subsiste, il profite au salarié.






Retourner en haut de la page