Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 septembre 2017

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Article L1233-77 (abrogé)

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 24 septembre 2017

Abrogé par Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 - art. 14

Dans les entreprises mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1233-71, un congé de mobilité peut être proposé au salarié par l'employeur qui a conclu un accord collectif relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Le congé de mobilité a pour objet de favoriser le retour à un emploi stable par des mesures d'accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail.






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