Code du travail

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1225-56

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2019

Au cours du congé parental d'éducation ou d'une période d'activité à temps partiel pour élever un enfant, le salarié a le droit de suivre, à son initiative, une action de formation du même type que celles définies au 10° de l'article L. 6313-1.

Pendant cette période, il n'est pas rémunéré.

Il bénéficie de la législation de sécurité sociale relative à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles prévue à l'article L. 6342-5 pour les stagiaires de la formation professionnelle.






Retourner en haut de la page