Article L1225-6Version en vigueur du 01 mai 2008 au 09 juillet 2023Les dispositions des articles L. 1225-4 et L. 1225-5 ne font pas obstacle à l'échéance du contrat de travail à durée déterminée.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersionsLiens relatifsInformations pratiques