Article L1223-3
Abrogé par LOI n°2008-596
du 25 juin 2008 - art. 9 (V)
Le contrat nouvelles embauches ne peut être conclu pour pourvoir les emplois saisonniers ou pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, mentionnés au 3° de l'article L. 1242-2.