Article R*22 (abrogé)
Version en vigueur du 05 octobre 1971 au 27 mai 2003
Abrogé par Décret 2003-462 2003-05-21 art. 4 1° JORF 27 mai 2003
Modifié par Décret 71-819 1971-10-01 art. 1 JORF 5 octobre 1971
Les résultats de l'examen clinique médical sont consignés sur une fiche d'examen clinique médical (fiche B), que le médecin remet à l'autorité requérante et dont il peut conserver copie.