Article R423-33 (abrogé)
Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juin 1983
Abrogé par Décret 83-221 1983-03-22 art. 7 JORF 24 mars 1983 date d'entrée en vigueur 1er juin 1983
Dans la limite des délégations qu'il reçoit du conseil d'administration, l'administrateur délégué peut être chargé de veiller au bon fonctionnement des services, de passer au nom de l'établissement tous actes, contrats, traités ou marchés et de représenter l'office en justice.