Article R331-16 (abrogé)
Version en vigueur du 03 octobre 1996 au 06 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-760 du 3 mai 2017 - art. 3
Modifié par Décret n°96-860 du 2 octobre 1996 - art. 3 () JORF 3 octobre 1996
La subvention est versée dans les conditions suivantes :
- un acompte peut, dans la limite de 30 p. 100 de son montant être versé aux organismes bénéficiaires, après passation des marchés et sur contatation du commencement d'exécution de l'opération ;
- un ou des acomptes peuvent ensuite être versés, au fur et à mesure de l'exécution des travaux ou de la livraison des fournitures ;
- le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 p. 100 du montant de la subvention ;
- le règlement pour solde est subordonné à la justification de la réalisation des travaux. Il est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée conformément à l'article R. 331-15.