Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

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Article R*111-9

Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

Les logements doivent bénéficier d'un renouvellement de l'air et d'une évacuation des émanations tels que les taux de pollution de l'air intérieur du local ne constituent aucun danger pour la santé et que puissent être évitées les condensations, sauf de façon passagère.

Un arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'industrie précise les modalités d'application du présent article.


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