Code de la route (ancien)

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 mai 1994

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Article R232

Version en vigueur du 01 mars 1994 au 07 mai 1994

Modifié par Décret 93-726 1993-03-29 art. 2 JORF 30 mars 1993 en vigueur le 1er mars 1994

Sera puni de la peine d'amende prévue par le 4° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la quatrième classe tout conducteur qui aura contrevenu aux dispositions du livre Ier concernant :

1° Les sens imposés à la circulation ;

2° La vitesse des véhicules à moteur avec ou sans remorque ou semi-remorque :

- soit lorsque cette vitesse n'a pas été réduite conformément aux dispositions du présent code, autres que celles prévues à l'article R. 232-1 et au dernier alinéa de l'article R. 10 ;

- soit lorsque la vitesse constatée est supérieure de 30 km/h ou plus à la vitesse maximale autorisée.

3° Les croisements et dépassements ;

4° Les intersections de route et la priorité de passage ;

5° L'usage des dispositifs d'éclairage et de signalisation en dehors des cas prévus par les articles R. 11, deuxième alinéa, et R. 40-2 ;

6° Les signalisations prescrivant l'arrêt absolu ;

7° Les interdictions ou restrictions de circulation prévues sur certains itinéraires pour certaines catégories de véhicules ou pour des véhicules effectuant certains transports ;

8° Les manoeuvres interdites par les dispositions de l'article R. 43-6 (alinéas 1 et 2) ;

9° Les obligations ou interdictions définies par l'article R. 29.

10° les restrictions de circulation édictées en vertu de l'article R. 53 à l'occasion des courses et épreuves sportives.


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