Article R53-1-2 (abrogé)
Version en vigueur du 07 mai 1994 au 01 juin 2001
Abrogé par Décret 2001-251 2001-03-22 art. 5 JORF 25 mars 2001 en vigueur le 1er juin 2001
Création Décret n°99-868 du 6 octobre 1999 - art. 1 () JORF 6 octobre 1999
Tout conducteur d'un véhicule automobile dont le poids total autorisé en charge n'excède pas 3,5 tonnes, en circulation, doit s'assurer que les passagers âgés de moins de treize ans qu'il transporte sont maintenus soit par un système homologué de retenue pour enfant, soit par une ceinture de sécurité.
De même, il doit s'assurer que tout enfant de moins de dix ans est retenu par un système homologué de retenue pour enfant adapté à sa taille et à son poids.
Toutefois, l'utilisation d'un système homologué de retenue pour enfant n'est pas obligatoire :
1° Pour tout enfant dont la taille est adaptée au port de la ceinture de sécurité ;
2° Pour tout enfant muni d'un certificat médical d'exemption qui mentionne sa durée de validité et comporte le symbole prévu au 2° de l'article R. 53-1 ;
3° Pour tout enfant transporté dans un taxi, dans un véhicule de remise ou tout autre véhicule affecté au transport public routier de personnes, ou dans un véhicule de transport en commun.