Article L621-30
Version en vigueur du 01 avril 2007 au 01 octobre 2007
Modifié par Ordonnance n°2005-1128 du 8 septembre 2005 - art. 16 () en vigueur le 1er octobre 2007
Lorsque les constructions ou travaux destinés à la création ou à la modification d'un immeuble adossé à un immeuble classé sont soumis à permis de construire ou à permis de démolir, celui-ci ne peut être délivré sans l'accord de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.
Les travaux sur un immeuble adossé à un immeuble classé non soumis à permis de construire ou permis de démolir mais qui sont de nature à affecter la bonne conservation de l'immeuble classé ne peuvent être réalisés sans autorisation de l'autorité administrative chargée des monuments historiques.
Ordonnance n° 2005-1128, art. 38 : " Les dispositions des articles 4,12,16,17,18,24,25,26,28,29,32,33,34,35 et 36 entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er janvier 2007. "