Le dépôt légal est organisé en vue de permettre : a) La collecte et la conservation des documents mentionnés à l'article L. 131-2 ; b) La constitution et la diffusion de bibliographies nationales ; c) La consultation des documents mentionnés à l'article L. 131-2, sous réserve des secrets protégés par la loi, dans les conditions conformes à la législation sur la propriété intellectuelle et compatibles avec leur conservation. Les organismes dépositaires doivent se conformer à la législation sur la propriété intellectuelle sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent titre.
Code du patrimoine
Article L131-1