Article R431-4 (abrogé)
Version en vigueur du 03 août 2004 au 19 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2011-1475
du 9 novembre 2011 - art. 18 (V)
Modifié par Décret n°2004-795 du 29 juillet 2004 - art. 2 () JORF 3 août 2004
I.-Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être âgé d'au moins seize ans.
II.-Tout conducteur de quadricycle léger à moteur doit être titulaire soit du brevet de sécurité routière ou d'un titre reconnu équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des transports, soit du permis de conduire.
III.-Le fait de contrevenir aux dispositions des deux alinéas précédents est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe.
IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
V.-Les dispositions du II ne sont applicables qu'aux personnes qui atteindront l'âge de seize ans à compter du 1er janvier 2004.