Code de la route

Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

Naviguer dans le sommaire du code

Article R418-1

Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

Toute publicité lumineuse ou par appareil réfléchissant est interdite sur les véhicules.

Le fait de contrevenir, à l'aide d'un véhicule à moteur, aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.

Le fait de contrevenir, à l'aide d'un cycle, aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.


Retourner en haut de la page