Article R327-9 (abrogé)
Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 13 avril 2009
Abrogé par Décret n°2009-397 du 10 avril 2009 - art. 4
Modifié par Décret n°2006-1808 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006
Le second rapport d'expertise mentionné au troisième alinéa de l'article L. 327-1 et au troisième alinéa de l'article L. 327-3 atteste que le véhicule n'a pas subi de transformation notable au sens de l'article R. 321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur la carte grise.