Article R322-1
Version en vigueur du 28 décembre 2004 au 15 avril 2009
Modifié par Décret n°2004-1408 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 28 décembre 2004
Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque, qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois, doit adresser au préfet du département de son domicile une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité et de son domicile.
Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement inscrit au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, auquel le véhicule doit être affecté à titre principal pour les besoins de cet établissement. Le propriétaire doit justifier de son identité et de l'adresse de l'établissement d'affectation du véhicule.
Pour un véhicule de location, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département de l'établissement où le véhicule est mis à la disposition du locataire, au titre de son premier contrat de location. Le propriétaire doit justifier de son identité et de l'adresse de l'établissement de mise à disposition.
Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la demande de certificat d'immatriculation doit être adressée au préfet du département du domicile du locataire. Toutefois, lorsque ce véhicule doit être affecté à titre principal à un établissement du locataire pour les besoins de cet établissement, la demande doit être adressée au préfet du département de cet établissement. Le propriétaire doit justifier de son identité et déclarer, selon le cas, l'adresse du domicile du locataire ou celle de l'établissement d'affectation.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux machines agricoles automotrices et aux véhicules ou appareils agricoles remorqués, appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, ainsi qu'aux véhicules ou appareils agricoles remorqués dont le poids total en charge est inférieur à 1,5 tonne.
Un arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, fixe les conditions d'application du présent article.
Le fait, pour tout propriétaire, de mettre en circulation un véhicule sans avoir obtenu un certificat d'immatriculation est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Décret 2003-1186 2003-12-11 art. 15 I (alinéa 1er) et II :
Les dispositions des articles 1er à 5 du présent décret sont applicables à compter du 1er juillet 2004 aux cyclomoteurs mis pour la première fois en circulation postérieurement à cette date.
Les dispositions des articles 1er à 5 du présent décret sont applicables aux cyclomoteurs mis pour la première fois en circulation avant le 1er juillet 2004 à compter des dates qui seront fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports et ne pourront être postérieures au 30 juin 2009.
Toutefois, à l'initiative de leurs propriétaires, les cyclomoteurs visés à l'alinéa précédent pourront faire l'objet dès le 1er juillet 2004 d'une demande d'immatriculation dans les conditions prévues par ces dispositions.