Article L325-12
Version en vigueur depuis le 19 mars 2003
Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 87 3° JORF 19 mars 2003
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 87
Peuvent, à la demande du maître des lieux et sous sa responsabilité, être mis en fourrière, aliénés et éventuellement livrés à la destruction les véhicules laissés, sans droit, dans les lieux publics ou privés où ne s'applique pas le code de la route.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.
Peuvent également, même sans l'accord du propriétaire du véhicule, à la demande du maire ou de l'officier de police judiciaire territorialement compétent, agissant sur initiative et sous la responsabilité du maître des lieux publics ou privés où ne s'applique pas le présent code, être mis en fourrière et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction les véhicules privés d'éléments indispensables à leur utilisation normale et insusceptibles de réparation immédiate, à la suite de dégradations ou de vols.