Code de la route

Version en vigueur du 07 mars 2007 au 28 mai 2008

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Article L321-1-1

Version en vigueur du 07 mars 2007 au 28 mai 2008

Création Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 24 () JORF 7 mars 2007

Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public avec un véhicule à deux roues à moteur, un tricycle à moteur ou un quadricycle à moteur non réceptionné est puni d'une contravention de la cinquième classe.

La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-9.


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