Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

ChronoLégi

Version en vigueur du 01 août 2005 au 01 janvier 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article **R15-4 (abrogé)

Version en vigueur du 01 août 2005 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 55 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005

Le délai fixé à l'article **R. 13-26 pour le transport sur les lieux est réduit à un mois.

Les parties, le commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, les personnes désignées en application de l'article **R. 13-28 sont directement convoqués par le greffier au transport sur les lieux huit jours au moins à l'avance.

Lors de la visite sur les lieux, les intéressés sont appelés à présenter leurs observations sur l'état des lieux qui a été préalablement dressé par le directeur départemental des services fiscaux.

Retourner en haut de la page