Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 août 2005

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Article R13-73 (abrogé)

Version en vigueur du 14 avril 1977 au 01 août 2005

Abrogé par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 56 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005

Lorsque l'expropriant décide de prendre possession postérieurement à un pourvoi en cassation contre l'arrêt fixant le montant de l'indemnité et que le paiement de l'indemnité est subordonné à la réalisation de la caution prévue par le décret des 16 et 19 juillet 1793, la caution n'est exigée qu'à concurrence de la fraction de l'indemnité excédant l'offre faite par l'expropriant devant le juge de l'expropriation.

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