Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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Version en vigueur du 01 août 2005 au 01 janvier 2015

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Article **R13-65 (abrogé)

Version en vigueur du 01 août 2005 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 46 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005

Dans tous les cas d'obstacles au paiement, l'expropriant peut, sous réserve des articles **R. 13-67 et **R. 13-69 à **R. 13-73, prendre possession en consignant le montant de l'indemnité.

Il en est ainsi notamment :

1° Lorsque les justifications mentionnées aux articles **R. 13-62 et **R. 13-63 ne sont pas produites ou sont jugées insuffisantes par l'expropriant ;

2° Lorsque le droit du réclamant est contesté par des tiers ou par l'expropriant ;

3° Lorsque l'indemnité a été fixée d'une manière hypothétique ou alternative, spécialement dans le cas de l'article L. 13-20 ;

4° Lorsque sont révélées des inscriptions de privilèges, d'hypothèques ou d'un nantissement grevant le bien exproprié du chef du propriétaire et, le cas échéant, des précédents propriétaires désignés par l'expropriant dans sa réquisition ;

5° Lorsqu'il existe des oppositions à paiement ;

6° Lorsque, dans le cas où l'expropriant est tenu de surveiller le remploi de l'indemnité, il n'est pas justifie dudit remploi ;

7° Lorsqu'il n'est pas justifié soit de la réalisation de la caution mentionnée à l'article L. 13-7, acceptée par le nu-propriétaire ou jugée suffisante par une décision de justice opposable à ce dernier, soit de la renonciation expresse du nu-propriétaire au bénéfice de la caution prévue dans son intérêt ;

8° Lorsque, l'exproprié n'ayant pas capacité de recevoir le paiement, ce dernier n'est pas réclamé par son représentant légal justifiant de sa qualité ;

9° Lorsque, l'exproprié étant décédé après l'ordonnance d'expropriation ou l'accord amiable, les ayants droit ne peuvent justifier de leur qualité ;

10° Lorsque l'exproprié refuse de recevoir l'indemnité fixée à son profit.

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