Article **R13-51
Version en vigueur du 01 août 2005 au 06 mai 2012
Les parties et le commissaire du Gouvernement sont convoqués à l'audience par le greffier.
Les parties peuvent se faire assister ou représenter par un avocat régulièrement inscrit, par un avoué près la cour d'appel ou par un parent ou allié, jusqu'au sixième degré, muni d'un pouvoir régulier.