Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

Version en vigueur du 01 août 2005 au 01 janvier 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article **R13-47 (abrogé)

Version en vigueur du 01 août 2005 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 42 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005

Les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d'opposition.

L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, par acte extrajudiciaire ou par déclaration faite ou adressée par pli recommandé, au greffe de la cour.

L'acte d'appel formé par l'exproprié doit comporter élection de domicile dans le ressort de la cour d'appel. Il est accompagné d'une copie de la décision.


Retourner en haut de la page