Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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Version en vigueur du 01 août 2005 au 01 janvier 2015

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Article R12-2 (abrogé)

Version en vigueur du 01 août 2005 au 01 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 5
Modifié par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 18 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005
Modifié par Décret n°2005-467 du 13 mai 2005 - art. 20 () JORF 15 mai 2005 en vigueur le 1er août 2005

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception du dossier complet au greffe de la juridiction, le juge saisi prononce, par ordonnance, l'expropriation des immeubles ou des droits réels déclarés cessibles au vu des pièces mentionnées à l'article R. 12-1. L'expropriation est prononcée directement au bénéfice de la personne au profit de laquelle elle a été poursuivie.

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