Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique

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Version en vigueur du 30 mai 2013 au 01 janvier 2015

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Article L15-1 (abrogé)

Version en vigueur du 30 mai 2013 au 01 janvier 2015

Abrogé par ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 6
Modifié par LOI n°2013-431 du 28 mai 2013 - art. 42

Dans le délai d'un mois, soit du paiement de l'indemnité ou, en cas d'obstacle au paiement ou de refus de recevoir, de sa consignation, soit de l'acceptation ou de la validation de l'offre d'un local de remplacement, les détenteurs sont tenus d'abandonner les lieux. Passé ce délai qui ne peut, en aucun cas, être modifié, même par autorité de justice, il peut être procédé à l'expulsion des occupants.
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