Article R543-69 (abrogé)
Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 09 mars 2023
Abrogé par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 3
Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 sont tenus de ne pas les mélanger à d'autres déchets de leurs activités qui ne peuvent être valorisés selon la ou les mêmes voies.
S'ils les cèdent à un tiers, ils doivent en assurer le stockage provisoire et la mise à disposition dans des conditions propres à favoriser leur valorisation ultérieure.