Code de l'environnement

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Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 09 mars 2023

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Article R543-69 (abrogé)

Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 09 mars 2023

Abrogé par Décret n°2023-162 du 7 mars 2023 - art. 3

Les détenteurs de déchets d'emballage mentionnés à l'article R. 543-66 sont tenus de ne pas les mélanger à d'autres déchets de leurs activités qui ne peuvent être valorisés selon la ou les mêmes voies.

S'ils les cèdent à un tiers, ils doivent en assurer le stockage provisoire et la mise à disposition dans des conditions propres à favoriser leur valorisation ultérieure.

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