Article R512-2 (abrogé)
Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 mars 2017
Abrogé par Décret n°2017-81 du 26 janvier 2017 - art. 6
Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse, dans les conditions prévues par la présente sous-section, une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée.
Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.