Article R341-13
Version en vigueur du 08 juin 2006 au 11 juillet 2015
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006
Lorsqu'il statue pour l'application de l'article L. 341-10, le ministre décide après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, et, chaque fois qu'il le juge utile, de la Commission supérieure des sites, perspectives et paysages. Toutefois, l'avis de la commission départementale n'est pas requis lorsque le ministre évoque le dossier.