Code de l'environnement

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 décembre 2019

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Article L228-2

Version en vigueur du 21 septembre 2000 au 27 décembre 2019

A l'occasion des réalisations ou des rénovations des voies urbaines, à l'exception des autoroutes et voies rapides, doivent être mis au point des itinéraires cyclables pourvus d'aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation.

L'aménagement de ces itinéraires cyclables doit tenir compte des orientations du plan de déplacements urbains, lorsqu'il existe.


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