Article L214-7-1
Version en vigueur du 24 février 2005 au 01 mars 2017
Transféré par Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 3
Création Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 127 () JORF 24 février 2005
Lorsqu'il l'estime nécessaire pour l'application des articles L. 214-1 et L. 214-7, le préfet peut procéder à la délimitation de tout ou partie des zones humides définies à l'article L. 211-1 en concertation avec les collectivités territoriales et leurs groupements.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.