Code de la construction et de l'habitation

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Version en vigueur depuis le 31 juillet 1998

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Article L641-10

Version en vigueur depuis le 31 juillet 1998

Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 52 () JORF 31 juillet 1998

Le prestataire et le propriétaire des locaux réquisitionnés ne peuvent s'opposer à l'exécution par le bénéficiaire, aux frais de celui-ci, des travaux strictement indispensables pour rendre les lieux propres à l'habitation, tels que l'installation de l'eau, du gaz et de l'électricité.

Aucune indemnité ne peut être exigée par le bénéficiaire à raison des aménagements réalisés. A l'expiration de la réquisition, l'intéressé peut être mis en demeure par le prestataire ou le propriétaire d'avoir à remettre les lieux en l'état à ses frais.


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