Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 décembre 2007

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Article L351-12

Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 décembre 2007

Sous réserve des dispositions de l'article L. 353-11, le contrôle des déclarations des demandeurs ou des bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement est assuré par le personnel assermenté des organismes et des services chargés du paiement de l'aide. Les administrations publiques, notamment par application de l'article 2016 du code général des impôts (1), sont tenues de communiquer à ce personnel toutes les pièces nécessaires à l'exercice de ce contrôle.



NOTA (1) : L'article 2016 du code général des impôts a été transféré sous l'article L. 160 du livre des procédures fiscales par le décret n° 81-859. L'article L. 160 a été abrogé par la loi n° 98-1266 (Finances pour 1999).

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