Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

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Article L241-4

Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

La même interdiction est encourue :

a) Par les faillis non réhabilités et par les personnes frappées soit de faillite personnelle, soit de l'une des interdictions de diriger, gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale prévue aux articles 108 et 109 de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle et les banqueroutes ;

b) Par les officiers publics et ministériels destitués ;

c) Par les agréés, syndics et administrateurs judiciaires révoqués ;

d) Par les membres radiés disciplinairement et à titre définitif, pour manquement à la probité, des professions constituées en ordres.



Les articles 108 et 109 de la loi n° 67-563 ont été abrogés et transférés sous les articles 189 et 190 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985. Ces mêmes articles ont codifiés sous les articles L. 625-5 et L. 625-6 du code de commerce par l'ordonnance n° 2000-912 du 18 septembre 2000.

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