Code de la construction et de l'habitation

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Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 27 mars 2014

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Article L133-6

Version en vigueur du 31 décembre 2006 au 27 mars 2014

Modifié par Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 59 () JORF 31 décembre 2006

En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l'article L. 133-5, un état relatif à la présence de termites est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6.


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