Article L111-8-3-1 (abrogé)
Version en vigueur du 16 juillet 2006 au 01 juillet 2021
Abrogé par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 - art.
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 79 (V) JORF 16 juillet 2006
L'autorité administrative peut décider la fermeture d'un établissement recevant du public qui ne répond pas aux prescriptions de l'article L. 111-7-3.